Article R631-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R631-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.