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Article R631-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-13, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite .

Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.