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Article R631-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les convocations à la réunion mentionnée à l'article R. 631-8 et sa présidence pour les opérations électorales prévues aux articles R. 631-8 et R. 631-9, sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ou son représentant.