Article R631-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R631-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa réunion d'installation qui a lieu au plus tard dans les vingt jours suivant la proclamation du résultat des élections prévues à l'article R. 633-46 procède à l'élection parmi ses membres cotisants de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale.