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Article R631-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales comprend :

1°) des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;

2°) huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil. Ce mandat est renouvelable.