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Article R631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.