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Article R631-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale peut :

1°) élaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;

2°) créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;

3°) conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;

4°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.