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Article R623-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.