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Article R623-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.

Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.