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Article R623-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
08/07/2019
(Code de la sécurité sociale)
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Article R623-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
08/07/2019
(Code de la sécurité sociale)
Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.