Article R623-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R623-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.