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Article R623-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.