Article R623-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R623-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base et section professionnelle doit élaborer un règlement financier. Ce règlement financier doit obligatoirement comporter un manuel de procédure, un document décrivant les modalités de gestion de l'activité de placement et un code de déontologie.
a) Le manuel de procédure comprend notamment l'organigramme des services de la caisse concernés par la gestion d'actifs, la définition de leurs fonctions, la définition des fonctions dévolues à chaque poste, la nature et les modalités d'échanges d'informations entre les services et la liste des justificatifs produits par chacun d'eux, notamment pour mouvementer les comptes, les conditions d'exercice des contrôles a priori et a posteriori. Le manuel doit également définir les compétences, les prestations ou les fonctions respectives des organes délibérants, des services de la caisse et des organismes financiers auxquels la caisse a recours.
b) Le document décrivant les objectifs et les modalités de gestion de l'activité de placement indique notamment :
- les objectifs de gestion relatifs notamment à la sécurité et au rendement des placements ;
- les conditions de recours à une gestion directe ou à une délégation de gestion ;
- les obligations imposées au gestionnaire, notamment les informations qu'il doit communiquer à l'organisme ainsi que la définition du mandat ou de la convention de gestion et de sa durée, la détermination des frais de gestion, le contrôle de l'activité du gestionnaire délégué et les conditions de dénonciation des conventions de gestion ;
- le principe et les modalités de mise en oeuvre d'une expertise régulière de l'activité de gestion financière par un organisme spécialisé extérieur. La périodicité de cette expertise est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget en fonction du montant des actifs gérés par l'organisme.
c) Le code de déontologie qui doit notamment préciser que toute rémunération relative aux placements effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
Ce règlement financier ainsi que ses modifications entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de leur date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée.
Le refus peut être prononcé :
1° Lorsque le règlement financier ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues au présent article ;
2° Lorsque les informations contenues dans le règlement financier ne garantissent pas la transparence du fonctionnement de l'organisme ;
3° Lorsque les modalités de gestion de l'activité de placement décrites dans le règlement financier sont de nature à compromettre la sécurité des placements.