Article R613-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.