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Article R613-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69.

En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse de base dont relève l'assuré.