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Article R613-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30.

Le médecin conseil de la caisse de base joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.