Article R613-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, l'assuré doit, dès son admission, à moins d'impossibilité absolue, en aviser l'organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l'administration hospitalière sa qualité d'assuré.
Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant d'assurer le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours.
Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur décision prise par l'organisme conventionné après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
Si l'établissement n'a pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le remboursement de la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé. L'établissement ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels.