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Article R613-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.