Article R613-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.