Article R613-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 613-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.