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Article R613-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/01/2006
au
30/03/2006
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R613-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/01/2006
au
30/03/2006
(Code de la sécurité sociale)
Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.