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Article R613-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.