Article R613-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.