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Article R613-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse de base tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse de base procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.