Article R612-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.