Article R615-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R615-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.