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Article R615-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R615-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.