Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R615-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1998
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R615-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1998
(Code de la sécurité sociale)
Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.