Article R615-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R615-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de six mois après la date d'échéance des cotisations et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.