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Article R615-58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R615-58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.

Les caisses mutuelles régionales doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.