Articles

Article R615-53 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R615-53 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 615-30.

Le médecin conseil de la caisse mutuelle régionale joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.