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Article R615-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R615-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.