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Article R615-29 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R615-29 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.