Article R615-24 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse mutuelle régionale à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.