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Article R614-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R614-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En vertu de l'article L. 614-1, les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles mentionnées à l'article L. 611-1.


Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :


1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;


2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse mutuelle régionale, par le préfet.


Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.