Article R613-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.