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Article R613-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.