Articles

Article R613-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes et les dépenses concernant respectivement la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive donnent lieu à l'établissement de budgets annuels.

Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gestion de l'action sanitaire et sociale sont inscrites au budget de la gestion administrative.