Article R613-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et en dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.