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Article R613-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.

Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :

1°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

2°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.