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Article R613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales.

Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.