Article R613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.
Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.
Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.