Articles

Article R613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.