Article R613-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
1°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ;
2°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
4°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
5°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;
6°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ;
7°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
8°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
9°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
10°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;
11°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;
2°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;
3°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
4°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;
5°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
6°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.