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Article R613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère les fonds énumérés ci-après :

1°) le fonds national mentionné à l'article L. 613-1, ainsi que les fonds qu'il alimente :

a. le fonds national des prestations obligatoires ;

b. le fonds national de gestion administrative ;

c. le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

d. le fonds national de médecine préventive ;

2°) s'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article L. 615-1 ou communs à plusieurs de ces groupes ;

3°) le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application de l'article L. 611-4.