Article R612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.