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Article R612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.