Article R612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.