Article R612-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.