Article R612-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.