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Article R611-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse mutuelle régionale conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3.

Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.