Article R611-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 611-3 est prononcée par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
1°) appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
a. organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
b. sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
c. groupements régionaux constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
3°) disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.