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Article R611-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions des articles R. 611-119 et R. 611-120 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128.