Article R611-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application de l'article L. 611-4, les agents chargés de missions par la caisse nationale auprès des caisses mutuelles régionales peuvent exercer un contrôle sur le fonctionnement administratif et financier des caisses, dans la limite de la mission qui leur a été confiée.